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Procédure Prud'Hommale et la Loi Macron, ce qui change

Le 28 octobre 2015
Ce que change la Loi Macron à la Procédure devant le Conseil de Prud'Hommes

La loi n°2015-990 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques  (dite loi Macron) a été publiée au Journal Officiel du 7 août 2015

La loi entraîne plusieurs changements relatifs à :

-         La résolution amiable des litiges

-         La transformation du bureau de conciliation en « bureau de conciliation et d’orientation »

-         La création d’une formation restreinte du bureau de jugement

-         Le statut du défenseur syndical

 

I/ La résolution amiable des litiges

 

a)      La médiation conventionnelle

 

Avant la saisine du Conseil de Prud’hommes, il est désormais possible de recourir à une médiation conventionnelle dans les conditions prévues aux articles 21 à 21-5 de la loi 95-125 du 8 février 1995.

 

La médiation conventionnelle est prévue aux articles 1530 et 1531 du Code de procédure civile. Cette procédure est soumise au principe de confidentialité.

 

b)     La convention de procédure participative

 

Il est possible de conclure une convention de procédure participative (article 2062 à 2066 du code civil).

 

La loi Macron a modifié l’article 2066 du Code civil pour indiquer que faute d’accord trouvé, les parties ne seront pas dispensées de la phase obligatoire de conciliation en cas de saisine du Conseil de Prud’hommes.

 

II/ le « bureau de conciliation et d’orientation » (BCO)

 

La procédure se déroule toujours en deux phases :

-         La saisine du bureau de conciliation qui porte désormais le nom de « bureau de conciliation et d’orientation » qui est un préliminaire obligatoire sauf certains cas (demande de requalification de certains contrats)

-         La saisine du bureau de jugement

 

Le BCO peut orienter l’affaire devant l’une des 3 formations de jugement :

 

  • Ø      Le bureau de jugement (avec 2 conseillers salariés et 2 conseillers employeurs)
  • Ø      La formation restreinte du bureau de jugement (nouveauté) composée d’un conseiller salarié et d’un conseiller employeur
  • Ø      La formation du bureau de jugement de départage (nouveauté) composée de 2 conseillers employeurs et de 2 conseillers salariés et présidée par un magistrat du TGI

 

Le nouvel article L1454-1-1 du code du travail prévoit qu’en cas d’échec de la conciliation , le BCO peut par simple mesure d’administration judiciaire :

 

-         Renvoyer les parties, avec leur accord, devant le bureau de jugement en sa forme restreinte, si les litiges porte sur un licenciement ou une demande de résiliation judiciaire ; cette formation restreinte doit statuer dans un délai de 3 mois

-         Renvoyer les parties, si elles le demandent, ou si la nature du litige le justifie, devant le bureau de jugement présidé par le juge départiteur

-         A défaut, l’affaire sera renvoyée devant le bureau de jugement

 

Désormais, en cas de non comparution d’une partie l’affaire pourra être jugée par le BCO. Il résulte de l’article L1454-1-3 du code du travail  que : si, sans motif légitime, une partie ne comparaît pas personnellement ou n’est pas représentée, le BCO peut juger l’affaire, en l’état des pièces et des moyens que la partie comparante a contradictoirement communiqué.

Dans ce cas, le BCO statue en tant que bureau de jugement dans sa composition restreinte (article L1423-1 code du travail)

 

III/ en cas de partage des voix

 

En cas de partage des vois, l’affaire est renvoyée devant le même BCO , bureau de jugement, ou même formation de référé, présidé par un juge du TGI dans le ressort duquel est situé le CPH. L’affaire est reprise dans le délai d’un mois.

 

IV/ Sur la demande d’avis à la Cour de Cassation

 

Désormais, l’article L441-1 du COJ permet aux CP¨H de solliciter l’avis de la Cour de Cassation avant de statuer sur l’interprétation d’une convention ou d’un accord collectif présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.

 

V/ sur le défenseur syndical

 

La loi lui crée un statut, il devient un salarié protégé en matière de licenciement et bénéficie de formation rémunérées (2 semaines par période de 4 ans), d’autorisation d’absence rémunérées pour ses missions d’assistance et de représentation.

 

Cette loi ne sera applicable qu’une fois les décrets d’application pris par le gouvernement. D’après les calendriers prévus sur le site « légifrance », ces décrets seront pris courant octobre 2015.