QUEL AVENIR POUR LE BAREME MACRON? LES JURIDICTIONS SONT DIVISEES
Quel avenir pour le barème Macron ?
Absence de réel effet dissuasif pour les employeurs (CPH Troyes, 13 Décembre 2018, n° 18/00036, CPH Grenoble, 18 Janvier 2019, n° 18/00989), défaut d’indemnité appropriée et réparatrice du préjudice subi (CPH Amiens, 19 Décembre 2018, n° 18/00040), barème contraire aux normes européennes (CPH Lyon, 21 Décembre 2018, n° 18/01238) …
Telles sont les critiques adressées au barème des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En effet, l’ordonnance du 22 Septembre 2017 a introduit à l’article L. 1235-3 du Code du travail deux nouveaux barèmes : l’un applicable aux entreprises dont les effectifs sont d’au moins 11 salariés et l’autre aux entreprises dont les effectifs sont en dessous de ce seuil.
Ces barèmes visent à plafonner le montant de l’indemnité en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
A titre d’exemple, un salarié ayant une ancienneté d’un an dans une entreprise de plus de 11 salariés ne peut obtenir qu’entre un et deux mois de salaire brut à titre d’indemnité.
Un salarié justifiant d’un an d’ancienneté dans une entreprise de moins de 11 salariés ne peut obtenir, au minimum, qu’un demi mois de salaire brut à titre d’indemnité.
Ce barème divise les juridictions prud’homales, certaines le considérant contraire aux conventions internationales ratifiées par la France, une reconnaissant sa compatibilité et d’autres estimant que la démonstration de l’incompatibilité n’est pas apportée en l’espèce.
L’article 10 de la Convention n°158 de l’Organisation Internationale du Travail stipule ainsi :
Si les juges "arrivent à la conclusion que le licenciement est injustifié, ils devront être habilités à ordonner le versement d'une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée."
Toutefois, la Cour de cassation, saisie pour avis le 8 juillet 2019, a validé le barème le 17 juillet dernier. S’il ne s’agit que d’un avis, on peut croire qu’il servira de base pour la Cour de cassation dans l’éventualité d’un pourvoi en cassation.
Dans l’attente, il convient d’attendre la décision à intervenir de la Cour d’appel de Paris prévue pour le 25 Septembre prochain.
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