Désormais, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail sera prescrite par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Cependant, ce délai de prescription connait un certain nombre d’exceptions :
- 10 ans pour l'action en réparation d’un dommage corporel causé à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.
- 5 ans en matière de discrimination et de harcèlement moral ou sexuel.
-3 ans, pour l'action en paiement ou en répétition du salaire
En revanche les contestations relatives à la rupture du contrat après un contrat de sécurisation professionnelle, à la régularité ou à la validité d'un licenciement économique et à la convention de rupture conventionnelle ou à son homologation se prescrivent en 12 mois (Art L.1233-67; L.1235-7; L.1237-14 du Code du travail).
Enfin, la dénonciation du solde de tout compte de tout compte est soumise à un délai de 6 mois (L.1234-20).
Ce nouveau délai de prescription s'applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi (14 juin 2013), sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
Ainsi, lorsque la prescription quinquennale a commencé à courir avant la date de promulgation de la loi, le nouveau délai s'applique à compter de cette date, sans pouvoir porter la durée totale de prescription au-delà de 5 ans.