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DROIT DU TRAVAIL - CADRE DIRIGEANT - DEFINITION

Le 14 juillet 2016
LA PARTICIPATION A LA DIRECTION DE L'ENTREPRISE NE SUFFIT A CARACTÉRISER LA QUALITE DE CADRE DIRIGEANT

La qualification de cadre dirigeant implique la participation à la direction de l’entreprise sans toutefois considérer qu’il s’agit d’un critère autonome et distinct se substituant aux trois autres critères légaux.
Cass.soc., 22 juin 2016, n°14-29.246
En l’espèce, un salarié directeur commercial a sollicité devant la juridiction prud’homale un rappel d’heures supplémentaires.
La Cour d’appel accède favorablement à sa demande au motif que le salarié n’avait pas la qualité de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, en ce qu’il n’était pas démontré qu’il participait effectivement à la direction de l’entreprise.
Pour principe, il est rappelé que la qualité de cadre dirigeant se traduit par une grande indépendance du cadre dans l’organisation de son emploi du temps, une prise de décision en large autonomie et enfin par la perception d’une rémunération figurant parmi les plus hauts revenus de l’entreprise.
La Cour de Cassation infirme la solution de la Cour d’appel et précise sa jurisprudence antérieure en considérant que « si les trois critères fixés par l’article L.3111-2 du Code du travail impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants les cadres participants à la direction de l’entreprise, il n’en résulte pas que la participation à la direction de l’entreprise constitue un critère autonome et distinct se substituant aux trois critères légaux ».
Les juges doivent examiner la situation du salarié au regard des trois critères légaux.

avec Mathilde DUQUESNE MASTER II droit social à LILLE